TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001137_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 3 812,29 euros résultant de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre le 17 octobre 2019, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation au titre de 2016, 2017 et 2018. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le service ne pouvait pas émettre la mise en demeure litigieuse en ce qui concerne la taxe d'habitation due au titre des années 2017 et 2018 dès lors qu'elle a contesté le bien-fondé de ces impositions en présentant des réclamations assorties de demandes de sursis de paiement ; - la saisie administrative à tiers détenteur en litige est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée avant l'expiration du délai de trente jours à compter de la mise en demeure prévu par les dispositions de l'article L. 247-0A du livre des procédures fiscales et que cet acte ne lui a pas été notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la saisie administrative à tiers détenteur s'est avérée improductive, faute de réponse de la part de l'employeur de la requérante ; - la contestation de la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - s'agissant de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2018, Mme A a effectivement présenté une demande de sursis de paiement de telle sorte que la créance correspondante n'était pas exigible ; la mise en demeure de payer n'aurait pas dû être émise à concurrence de cette créance ; - en revanche, s'agissant de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2017, la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle avait présenté une demande de sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. C ont été assujettis à des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016, 2017 et 2019, en vue du recouvrement desquelles ont été émises, le 17 octobre 2019, une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer ainsi qu'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société RE MEC, employeur de Mme A, pour un montant total de 3 812,29 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. En ce qui concerne la mise en demeure du 17 octobre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 277 de ce livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 3. D'une part, si Mme A soutient qu'elle a formé une demande de sursis de paiement s'agissant de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2017, elle ne produit aucune preuve de réception du courrier du 25 juin 2018 portant demande de sursis de paiement, étant précisé que l'accusé de réception versé aux débats est afférent au pli contenant sa réclamation en date du 12 juillet 2019, laquelle n'était pas accompagnée d'une demande de sursis. Par suite, l'exigibilité de cette créance n'était pas suspendue à la date de la mise en demeure. 4. D'autre part, et en revanche, il résulte de l'instruction que Mme A a, par un courrier du 12 juillet 2019, présenté une demande de sursis de paiement s'agissant de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2018. Une telle demande a eu pour effet de suspendre le recouvrement de cette imposition. Par suite, l'administration, qui au demeurant reconnait explicitement son erreur, ne pouvait émettre la mise en demeure litigieuse en tant qu'elle poursuit le recouvrement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2018. En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur du 17 octobre 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". 6. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de la saisie administrative à tiers détenteur pour défaut de notification au débiteur et non-respect du délai de trente jours devant séparer l'envoi de la lettre de relance et l'engagement des poursuites se rattache à la régularité en la forme des poursuites. Par suite, un tel moyen, qui ne relève pas de la compétence du jugement administratif mais de la seule compétence du juge de l'exécution, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1795 euros résultant de la mise en demeure du 17 octobre 2019. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 795 euros correspondant à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 17 octobre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001137_20231019