CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00972_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination.
Par un jugement n° 2004516 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 septembre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination de l'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut un réexamen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Benifla la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les d'appel manifestement dépourvues de fondement ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
2. En outre, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est présentée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu. Selon les mêmes dispositions, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif d'Orléans a été notifié à Mme A par un courrier recommandé du 16 septembre 2021, à l'adresse qu'elle avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel, et qu'elle en a accusé réception le 18 septembre 2021, ainsi qu'il ressort des mentions précises de l'accusé de réception postal. Mme A a présenté le 22 novembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, n'a pas interrompu le délai d'appel alors même que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, par une décision du 8 mars 2022, notifiée le 23 mars 2022, a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée. La requête d'appel de Mme A, qui n'a été enregistrée que le 21 avril 2022 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est dès lors manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 29 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00972_20230329
TA065 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00972_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel