CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01071_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2000647 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A, représenté par Me Gauthier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, qu'il établit sa présence en France au cours des années 2016 et 2017 et que ses deux frères sont de nationalité française ;
- pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français est également entachée d'illégalité.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 octobre 1983, qui soutient être entré en France le 25 novembre 2011, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ".
4. M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2011 et de la présence en France de ses deux frères de nationalité française. Toutefois, l'intéressé est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, alors même que l'ancienneté du séjour serait établie, la situation du requérant ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, de nature à faire regarder la décision de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'unique moyen de la requête, qui n'est opérant qu'à l'égard du refus de séjour, tiré de ce qu'en refusant d'admettre au séjour M. A, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01071_20231012
Données disponibles
- Texte intégral