CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01171_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 à 15 h 59 puis à 16 h 32, M. L Q, Mme G R, Mme P F, M. E O, Mme M O, M. C N, M. I O, M. B H, Mme S, M. K D et M. J A, représentés par Me Deboosere Lepidi, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2022-36 du 10 mai 2022 par lequel la sous-préfète de Rambouillet a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain situé sur la route départementale 156 à la Queue-lez-Yvelines de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, à défaut de quoi il serait procédé à leur évacuation forcée par les forces de l'ordre ; de mettre à la charge de la commune de La Queue-lez-Yvelines une somme de 6 000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203709 du 14 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. L Q et autres demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 14 mai 2022 par le tribunal administratif de Versailles. M. L Q et autres soutiennent que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense du 7 juin 2022, le préfet des Yvelines demande à la cour de rejeter cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet des Yvelines portant approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Yvelines ; - le code de justice administrative. 1. M. L Q et autres demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 14 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. L Q et autres n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que M. L Q et autres ne sont pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 14 mai 2022 par le tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. L Q et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L Q, Mme G R, Mme P F, M. E O, Mme M O, M. C N, M. I O, M. B H, Mme S, M. K D et M. J A et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée à la commune de La Queue-les-Yvelines Fait à Versailles, le 24 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01171_20220624
TA4416 juin 2025
DTA_2203709_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_22VE01171_20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel