CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01193_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2019 par laquelle l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a rejeté sa demande tendant au déplacement du bateau " Très Jolly " stationné quai Marcel Dassault sur le territoire de la commune de Saint-Cloud. Par un jugement n° 1910902 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis d'examiner plusieurs moyens ; - ils ont omis de viser la demande, qu'il a formulée à plusieurs reprises, de faire produire par VNF plusieurs documents et décisions ; - ils ont dénaturé les pièces du dossier en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de règles d'urbanisme ; - ils ont entaché le jugement litigieux de plusieurs erreurs de droit, en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, en écartant la " notion de sécurité ", en réservant l'opposabilité du règlement fixant les conditions d'occupation privative du domaine public fluvial confié à VNF par des bateaux-logement et des bateaux de plaisance à usage privé et en écartant le moyen tiré du défaut de base légale ; - ils l'ont entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bateau " Très Jolly " créerait un écran trop important entre les quais et la voie d'eau ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dès lors que le bateau " Très Jolly " ne pouvait stationner sans que sa propriétaire ait obtenu un permis de construire ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 1.02.1 et 4.03 du règlement de VNF ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence de production de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue entre VNF et la propriétaire du bateau " Très Jolly " ainsi que de la décision l'autorisant à le substituer au bateau " Jolly " ; - elle méconnaît le principe d'égalité des usagers du domaine public fluvial dès lors que le stationnement du bateau " Très Jolly " a entrainé une baisse de la valeur de son propre bateau ; - la présence de ce bateau crée une situation de dangerosité au moment des manœuvres qu'il effectue avec son propre bateau ; - enfin, le requérant se réfère à ses autres moyens soulevés en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'établissement public VNF, représenté par Me Salles, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B est propriétaire du bateau-logement " Catherine " qu'il stationne depuis 2006 sur le domaine public fluvial géré par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), quai Marcel Dassault sur le territoire de la commune de Saint-Cloud, en vertu d'une convention d'occupation temporaire conclue le 16 septembre 2006, régulièrement renouvelée. VNF a, par une décision du 3 juillet 2018, autorisé l'occupante temporaire de l'emplacement accolé à celui occupé par M. B à substituer à son bateau-logement " Jolly " un autre, plus grand, nommé " Très Jolly ". M. B a sollicité, auprès des services de VNF, le déplacement du bateau " Très Jolly " sur un autre emplacement. Par une décision du 1er juillet 2019, l'établissement public VNF a refusé de faire droit à cette demande. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. B soutient que les premiers juges ont omis d'examiner plusieurs moyens, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B a demandé au tribunal de faire produire par VNF plusieurs documents et décisions, de telles conclusions doivent être regardées comme constituant une demande adressée à la juridiction de mettre en œuvre ses pouvoirs propres d'instruction, que le juge n'est pas tenu de viser et à laquelle il n'est pas tenu de répondre. Le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le jugement contesté est irrégulier au motif qu'il ne comporte pas, dans ses visas, de mention de cette demande ne peut donc qu'être écarté. 5. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir ni de la dénaturation des pièces du dossier, ni des erreurs de droit, ni de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité. Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2019 : 6. En premier lieu, ainsi que l'ont précisé les premiers juges au point 8 de leur jugement, ni la convention d'occupation temporaire délivrée pour le bateau " Jolly ", ni la décision autorisant la substitution de celui-ci par le bateau " Très Jolly " ne constituent la base légale de la décision de refus de faire procéder au déplacement de ce bateau. La circonstance que VNF y ait fait référence dans l'exposé des motifs de la décision litigieuse est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen y afférent tiré de ce que cette décision serait dès lors dépourvue de base légale doit être écarté. 7. En second lieu, si M. C soutient que la propriétaire du bateau " Très Jolly " aurait dû, avant de faire durablement stationner ce bateau, solliciter la délivrance d'un permis de construire, une telle considération est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'en vertu du principe d'indépendance des législations, il n'appartient pas au gestionnaire du domaine public de s'assurer du respect des règles relatives à la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1.02.1 du règlement du 29 mars 2012 fixant les conditions d'occupation privative du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France par des bateaux-logement et des bateaux de plaisance à usage privé : " Les bateaux en stationnement ne devant pas créer un écran trop important entre les quais ou berges et la voie d'eau, les superstructures peuvent être autorisées dans les limites suivantes : / les bateaux ne doivent pas excéder un niveau habitable ; / les installations de navigation, gréements, mâts, cheminées, cabine de pilotage, ouvrages techniques nécessaires à la navigation ou spécifiques au bateau (notamment pour les bateaux anciens) sont autorisés au-delà des dimensions du gabarit de navigation dès lors qu'ils sont amovibles ; / aucune surélévation n'est autorisée au-delà d'un tirant d'air de cinq (5) mètres sauf autre gabarit prescrit par la voie sur laquelle il stationne. () ". L'article 4.03 de ce règlement dispose que : " () Le bateau doit s'intégrer harmonieusement dans son environnement. / Le respect de l'architecture fluviale traditionnelle est recommandé. () ". 9. D'une part, en se bornant à faire valoir que le bateau " Très Jolly " crée un écran trop important entre le quai et la voie d'eau, sans même alléguer qu'il excéderait un niveau habitable, que des installations non amovibles excéderaient les dimensions du gabarit de navigation ou encore que le tirant d'air dépasserait cinq mètres, M. B n'apporte pas suffisamment d'éléments au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.02.1 du règlement du 29 mars 2012 précitées. Ce moyen doit donc être écarté. 10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'aspect des bateaux environnants, qui ne présentent pas de caractère particulier, que le bateau " Très Jolly " serait de nature à rompre l'harmonie du site du seul fait qu'il ne répondrait pas à une architecture fluviale traditionnelle. En outre, le respect d'une telle architecture n'est pas exigé, mais simplement recommandé par les dispositions invoquées de l'article 4.03 du règlement du 29 mars 2012 précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, l'établissement public VNF aurait méconnu ces dispositions. 11. En quatrième lieu, si M. B soutient le stationnement du bateau " Très Jolly " sur l'emplacement accolé à celui occupé par son bateau crée une perte de valeur de celui-ci, d'une part, l'établissement VNF ne peut être regardé comme ayant, de ce seul fait, méconnu le principe d'égalité en refusant de faire procéder au déplacement du bateau " Très Jolly ", cette décision ne créant en elle-même aucune différenciation entre les propriétaires de bateaux autorisés à stationner sur le site. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la convention d'occupation temporaire conclue entre VNF et le requérant le 21 février 2019 est strictement personnelle, et qu'ainsi, en cas de cession du bateau, elle est résiliée de plein droit, de sorte que la valeur de son bateau n'est pas corrélée à l'emplacement sur lequel il est autorisé à stationner. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, VNF aurait méconnu le principe d'égalité des usagers du domaine public. 12. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer que le stationnement du bateau " Très Jolly " à cet emplacement rend dangereuses les manœuvres auxquelles il devait procéder avec son propre bateau, notamment lors de l'amarrage, M. B n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. En dernier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens de précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que s'agissant des autres moyens, la cour n'est pas tenue de les examiner dès lors que l'appelant se borne à déclarer les reprendre en appel, sans les assortir des précisions nécessaires. M. B se bornant à renvoyer à ses " autres moyens de la requête initiale ", sans préciser de quels moyens il s'agit, ni de joindre à sa requête une copie de la demande et des mémoires qu'il a produits devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne met pas en mesure la cour de se prononcer sur leur bienfondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à VNF sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. C versera à l'établissement public VNF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Versailles, le 19 avril 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORCA_22VE01193_20240419
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