CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01324_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202425 du 20 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 31 mai 2022 et le 3 juin 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 22 septembre 1991 à El Menia, a déclaré être entré en France en 2013. Il a fait l'objet d'un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire français en date du 18 février 2016 mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. De nouveau contrôlé en situation irrégulière, le 11 février 2022, il fait l'objet d'un nouvel arrêté le 12 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le premier juge aurait commis des erreurs de droit et d'appréciation en écartant à tort les moyens soulevés devant lui. Toutefois, ce faisant, le requérant conteste le bien-fondé du jugement, et non sa régularité. Ces moyens doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant n'a pas demandé de titre de séjour. Avant de prendre l'arrêté litigieux, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel ou à un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. A ne peut donc inférer aucun défaut d'examen de ce que le préfet ne s'est pas spontanément prononcé sur la possibilité pour lui d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions dont il affirme expressément ne pas invoquer la méconnaissance. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit ainsi être écarté.
5. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2013, de sa maîtrise de la langue française et affirme subvenir à ses besoins. Il fait état de son état de santé, dégradé puisqu'il est affecté par l'hépatite B, et de son suivi médical en France. Cependant, à supposer même que le requérant établisse suffisamment, par les pièces du dossier, qu'il vivait habituellement sur le territoire national depuis neuf ans à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas suffisamment de son intégration sociale ou professionnelle malgré la production d'un contrat à durée déterminée d'un mois en 2017. Il ne justifie pas suffisamment non plus que son affection ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine en produisant un certificat rédigé en des termes peu circonstanciés sur ce point et datant du 1er février 2016 ou, un article de presse. Il ne se prévaut d'aucune attache en France et n'allègue pas qu'il serait isolé en Egypte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. M. A fait valoir, d'une part, qu'il a été condamné par contumace, le 26 décembre 2018, à une peine de privation de liberté de cinq ans pour avoir abusé sa fiancée en refusant d'accomplir la convention de mariage par sa conversion à l'islam. Cependant, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à établir qu'il serait victime de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier de première instance et notamment de ses déclarations lors de son audition de garde à vue le 11 février 2022 que sa demande d'asile, introduite en 2019, a été rejetée par les juridictions de l'asile. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé, son retour en Egypte constituerait un traitement inhumain et dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01324_20231019
TA1423 septembre 2024
ORTA_2202425_20240923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01324_20231019
Données disponibles
- Texte intégral