TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 4×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202425_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 15 mai 2023 et 4 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler le projet consistant en la pose d'une bâche incendie sur le terrain situé au lieudit " Chemin du Mont Broult " cadastré B n° 574 et à ce qu'une réunion de travail impliquant les parties prenantes soit organisée. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la commune de Le Mesnil-sur-Blangy, représentée par Me Chanut, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal dise qu'il n'y a plus lieu à suspension de l'exécution de la décision de la commune d'implanter une bâche incendie sur le terrain situé au lieudit " Chemin du Mont Broult " cadastré B n° 574 et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Sur les conclusions de Mme A : 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Le Mesnil-sur-Blangy a décidé d'implanter une bâche à incendie sur la parcelle cadastrée B 574, le conseil municipal ayant, notamment, prévu, par une délibération du 9 novembre 2021, la conclusion d'un bail emphytéotique sur cette parcelle ainsi que la réalisation d'un bornage. Mme A, propriétaire d'une maison sur une parcelle voisine de ce projet, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commune d'implanter la bâche à incendie à l'emplacement délimité par le plan de bornage. 4. Pour contester le projet d'installation de la réserve incendie sur la parcelle B 574, Mme A fait valoir que l'emplacement ne respecte pas le plan local d'urbanisme intercommunal qui prévoit un emplacement réservé pour la bâche incendie différent de celui projeté. Toutefois, la circonstance que le plan local d'urbanisme prévoit un emplacement réservé pour une réserve incendie ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une réserve incendie soit installée sur un emplacement différent. Dans ces conditions, ce moyen, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. En outre, les moyens tirés de ce que la décision violerait le droit de propriété de la requérante n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, Mme A ne pouvant, par ailleurs, utilement contester la régularité du bornage qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. De même, les moyens tirés de ce que la bâche incendie entrainerait un risque d'inondation de sa propriété et de ce que le projet impliquerait de détruire des arbres protégés ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ne comportent que des moyens inopérants et manifestement non assortis de précisions suffisantes et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Mme A demande également qu'une réunion de travail soit organisée afin de " trouver une solution adéquate pour le bien de tous ". Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, il n'appartient pas au tribunal d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Les conclusions de la requête relatives à l'organisation d'une réunion sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la commune de Le Mesnil-sur-Blangy : 7. L'exécution de la décision de la commune d'implanter une bâche incendie sur le terrain cadastré B n° 574 ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2022 jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur sa légalité, les conclusions de la commune tendant à ce que le tribunal dise qu'il n'y a plus lieu à suspension de l'exécution de cette décision sont, compte tenu de l'intervention de la présente ordonnance, sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 8. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Le Mesnil-sur-Blangy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Le Mesnil-sur-Blangy relatives à la suspension de l'exécution de la décision d'implanter une bâche incendie sur le terrain cadastré B n° 574. Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Mesnil-sur-Blangy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Le Mesnil-sur-Blangy. Fait à Caen, le 23 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2202425_20240923