CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01348_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2110893 du 22 décembre 2021 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. C B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 776-15 et R. 776-16 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2111069 du 3 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C B, représenté par Me Calaf, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L 'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Ainsi que l'a relevé la première juge, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fait obligation à M. C B de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 23 novembre 2021 à 13 heures 10. Or, sa demande sollicitant l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 27 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Si le requérant fait valoir et justifie en appel qu'il a déposé le courrier contenant sa demande de première instance auprès des services postaux dès le 25 novembre 2021, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du respect du délai de recours dont le terme s'apprécie à la date de réception du courrier par le tribunal et non à la date de son dépôt auprès des services postaux. La demande de M. C B, qui était donc tardive, pouvait, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance attaquée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE01348_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
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