TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111069_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où la commission de titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 octobre 1967 à Kinshasa et se maintenant irrégulièrement en France après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité l'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, ce que, du reste, il ne soutient pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet devait préalablement consulter la commission du titre de séjour et de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné en France au cours des années 2010 et 2011 puis 2015, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il vit habituellement en France depuis sa première entrée sur le territoire national. Dans ces conditions, alors que M. B n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la seule circonstance que son épouse, arrivée en France en 2020 avec ses trois enfants, dont, au demeurant, deux sont nés avant le mariage et dont rien n'établit qu'ils soient les enfants du requérant, et avait, à la date de l'arrêté attaqué, demandé l'asile ne permet pas à elle seule de regarder le refus d'autoriser le séjour de l'intéressé, dont la légalité doit être appréciée à la date de sa signature, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions et stipulations citées au point 3. Si le requérant fait valoir en dernier lieu que son épouse s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2022, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de réunification familiale ou une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de cet événement postérieur à la date de l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si M. B soutient qu'il craint d'être persécuté en raison de ses opinions politiques réelles ou supposées, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, que l'arrêté fixe comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, il se borne à mentionner des éléments d'ordre général sur les risques encourus en République démocratique du Congo pour les personnes identifiées comme des opposants au gouvernement de ce pays, sans apporter aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait être désigné comme tel par les autorités de son pays. S'il se prévaut de ce que son épouse, avec laquelle il s'est marié au pays en 2008, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que cela l'exposerait en soi-même à des persécutions en République démocratique du Congo. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné a fait une inexacte application des dispositions citées au point 7. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Perrin La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2111069_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel