TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207498_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2111069 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 mai 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour aux enfants mineures F E D B, C B et A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, E B, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur à verser à son conseil la somme de 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une production enregistrée le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par E D B, pour ses enfants mineures, C et A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 25 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à C B et Djéné B, enfants mineures F E D B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à C B et Djéné B le 28 juin 2022. Dès lors, alors même que le ministre a délivré les visas avec un délai de retard de 31 jours, il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 5.Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Régent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2111069 du 25 avril 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Régent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à E D B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La présidente, M-P ALLIO ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2207498_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel