CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01365_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108403 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. A, représenté par Me Ralitera, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 (ancien article L. 313-10) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant malgache né le 20 mai 1994, à Andavamamba, est entré en France le 2 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valable du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2015. Le 29 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 octobre 2020, la DIRECCTE a émis un avis défavorable. Toutefois, par arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenu à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise remplir les conditions de droit, contester l'avis de la Direccte et avoir pris part à l'effort national en période de pandémie. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, la circonstance que M. A assurerait " l'encadrement de nombreux chauffeurs () le chargement, le tri, le déchargement de la livraison ", n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. D'autre part, M. A ne justifie pas remplir les conditions prévues notamment l'adéquation entre les qualifications obtenues sur le territoire et l'emploi qu'il occupe au sein de la société Sarah Transport Express alors qu'il produit une attestation d'inscription à " l' Ecole nationale de commerce " pour l'année 2015-2016, en " BTS Tourisme ", une attestation de stage datée en janvier 2015, effectué dans le cadre de cette formation, ainsi qu'un certificat de scolarité attestant son inscription en 1ère année de licence de droit au sein de l'institut d'enseignement à distance pour l'année 2018-2019. Si le requérant produit de nouvelles pièces, à savoir une attestation émanant de son oncle en date du 4 décembre 2021, la copie d'un site internet relative à la liste des métiers en tensions en 2019 et une attestation de déplacement dérogatoire délivrée par son employeur en date du 6 avril 2021, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que ses attaches familiales se situent aujourd'hui en France où il vit depuis six ans alors que sa mère est décédée en 2020, dans son pays d'origine. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, célibataire et sans charge de famille, M. A ne justifie ni de l'existence ni de l'intensité d'une vie familiale en France, où il n'est entré qu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, n'est pas fondé, et doit être écarté. Si le requérant produit plusieurs nouvelles pièces, comme il a été dit au point précédent, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, pour l'ensemble des éléments développés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondé, et doit être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01365_20220901
Données disponibles
- Texte intégral