TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2108403_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Gentilly à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, présenté par Me Peru, la commune de Gentilly, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir d'une part, la tardiveté de la requête et d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ). 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée " Délivrance d'un accusé de réception par l'administration " : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par courrier reçu le 10 juin 2021, à la commune de Gentilly, laquelle n'était pas tenue d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui attribuer une indemnité en raison de la fin de son dernier contrat de travail échu au 30 juin 2021 et de la multiplicité des contrats de travail conclus avec la collectivité. Une décision implicite de rejet est née le 10 août 2021, que M. B n'a pas contestée dans le délai de recours de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code justice administrative, expirant en l'espèce le lundi 11 octobre 2021. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement tardive et qu'elle peut, ainsi, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Gentilly présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gentilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Gentilly. Fait à Melun, le 11 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA781 septembre 2022
ORCA_22VE01365_20220901TA671 février 2023
DTA_2108402_20230201TA3822 février 2023
ORTA_2108403_20230222TA7711 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108403_20240311