CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01448_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2021 du préfet du Val-d'Oise décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104649 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A a demandé à la cour d'annuler ce jugement et cette décision et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 21VE01518 du 14 octobre 2021, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté sa requête comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A, représenté par Me Warahena Liyanage, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance. Il soutient qu'il a sollicité le 11 mai 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau compétent le 22 mars 2022. Sa requête a toutefois été rejetée dès le 14 octobre 2021 pour défaut d'avocat alors qu'aucun avocat n'avait encore été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle à cette date. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de réception retourné au greffe de la cour, que M. A s'est vu notifier l'ordonnance dont il est demandé la rectification le 28 octobre 2021. Son recours en rectification d'erreur matérielle n'a été enregistré que le 14 juin 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A est, par suite, tardif et doit être rejeté comme entaché d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°22VE01448
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01448_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel