TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2104649_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 21 mai 2021, 27 septembre 2021, 20 mars 2023 et 24 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis les 21 mars 2016, 30 mai 2016 et 27 juillet 2016 par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ainsi que les actes de poursuite pris par le directeur régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour recouvrer les titres de perception en cause ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de produire les bulletins de salaires " officiels " pour la période de janvier 2015 à avril 2017, ainsi qu'un décompte des services effectués lui permettant d'obtenir le réexamen de sa pension de retraite concédée à compter du 1er mai 2017 ; 3°) de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi. Il soutient que : - les titres de perception en litige sont insuffisamment motivés ; - le rectorat n'a pas transmis le décompte des sommes dues et versées ; - à défaut de délivrance des bulletins de salaires " officiels ", il n'a pas pu depuis le 1er mai 2017 faire rectifier le montant de sa pension de retraite ; - il a subi un préjudice financier et moral en raison des saisies administratives effectuées sur son salaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021 et 20 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est incompétent pour connaître un litige ayant trait à la contestation du bien-fondé des créances en litige ; - les conclusions du requérant tendant à l'annulation des saisies à tiers détenteur sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est incompétent pour connaître un litige relatif aux actes de poursuite ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2024 pour M. A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié, a été placé en congés de maladie ordinaire du 15 avril 2015 au 30 juin 2016 puis rétroactivement en congés de longue maladie du 15 avril 2015 au 14 avril 2016. Il a, par ailleurs, été placé en congés de longue durée du 15 avril 2016 au 30 avril 2017. Tenant compte de ces différentes positions statutaires, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a émis à son encontre des titres de perception les 21 mars 2016, 30 mai 2016 et 27 juillet 2016. M. A demande au tribunal l'annulation des titres de perception précités, ainsi que des actes de poursuite consécutifs à ces titres et la condamnation du recteur à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur : 2. Aux termes de l'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux actes des poursuites délivrés pour le recouvrement des titres de perception sont subordonnés à la saisine préalable de l'administration dont dépend le comptable public qui a émis les actes de recouvrement. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la saisine du tribunal administratif a été précédée de la contestation préalable exigée par les dispositions citées au point 2. Par suite, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteurs sont irrecevables en raison de l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Sur la régularité des titres de perception : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 6. Les titres de perception en litige indiquent qu'ils ont été émis pour recouvrer des sommes indument perçues, les périodes concernées par ces trop-perçus, ainsi que les motifs justifiant leur émission. Les informations figurant sur ces titres sont, par ailleurs, reprises par le courrier en date du 5 juillet 2021, que le requérant ne conteste pas avoir reçu, dans lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille justifie de manière très précise la nature des créances contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres de perception doit être écarté. Sur le bien-fondé des créances : 7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° () A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que tenant compte des différentes positions statutaires de M. A, évoquées au point 1, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a effectué un rappel de rémunération au profit du requérant au titre du plein traitement et des indemnités de fonction qu'il aurait dû percevoir, compte tenu de sa position administrative en congés de longue maladie et de longue durée. Toutefois, M. A ayant perçu à tort un plein traitement, des indemnités de fonction et des heures supplémentaires alors qu'il était placé en congés de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 15 avril 2015 au 30 juin 2016, ainsi qu'une indemnité de suivi d'orientation des élèves alors qu'il était suspendu de ses fonctions pour la période du 21 décembre 2014 au 14 avril 2015, le recteur a émis à son encontre les titres de perception contestés afin de recouvrer les sommes indument perçues. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les sommes en cause lui ont été réclamées indûment. Par suite, il n'est pas fondé demander l'annulation des titres de perception en litige. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, que les conclusions à fin l'annulation des titres de perception en litige doivent être rejetées. Par suite, les conclusions qu'il présente, à fin d'injonction, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe 25 septembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2104649
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104649_20240925
Données disponibles
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