CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00530_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de six mois. Par un jugement n°2104649 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions litigieuses et notamment celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 313-14 du même code le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de sa base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 8 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 février 1996, déclare être entré en France le 17 juillet 2017 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 28 février 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 12 novembre 2018, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 mai 2019, il s'est vu opposer par le préfet de la Haute-Garonne un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Sans avoir déféré à cette mesure, il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un second arrêté du 12 novembre 2020, cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a, une nouvelle fois, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de six mois. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 4 février 2022 dont M. B relève appel, rejeté ses demandes. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'ensemble des décisions : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté par M. B vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, alors d'ailleurs qu'il est expressément indiqué que l'intéressé ne présente aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, le moyen tiré par l'appelant de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé manque en fait et a donc été écarté à bon droit par les premiers juges. 5. Contrairement à ce que fait valoir M. B, il ressort clairement des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que cette dernière autorité aurait commis une erreur de droit en fondant son examen sur les dispositions de l'article L. 311-7 du même code doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 6. M. B se borne en appel comme en première instance à avancer des éléments relatifs à sa situation personnelle dont il ne ressort ni considération humanitaire ni circonstance particulière susceptible de constituer un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, alors même qu'il se prévaut d'une inscription au sein de l'université Paul Sabatier de Toulouse en licence " sciences de la vie parcours biologie cellulaire et physiologique " pour l'année universitaire 2022-2023, il ne critique pas utilement les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9, 11 et 20 de leur jugement, qu'il y a lieu d'adopter pour écarter à nouveau les moyens soulevés en appel tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant les décisions litigieuses qui, pour les mêmes motifs, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Par suite, M. B n'est pas davantage fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00530
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CAA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00530_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel