CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01467_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2200955 du 1er juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A, représentée par Me Darmon, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas de menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante bosnienne, est née le 11 mars 2000 à Sarajevo. Par un arrêté du 19 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
4. La requérante soutient résider habituellement en France depuis son arrivée, y disposer de l'ensemble des ses attaches familiales et de ressources suffisantes. Cependant elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance alors d'ailleurs qu'elle indique en en-tête de son recours être sans domicile fixe. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. La requérante affirme ne pas constituer de menace à l'ordre public. En se bornant à cela, elle ne conteste pas sérieusement l'appréciation de la préfète, exempte d'erreur, selon laquelle elle constitue bien une telle menace, au vu notamment des vols à la tire, par ruse ou en réunion pour lesquels elle a été signalée huit fois entre 2017 et 2022.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01467_20231221
Données disponibles
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