TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2200955_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2022 et 19 avril 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie (ICI), représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 5 798 585,50 euros émis le 30 décembre 2021 par le président du syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), dans le cadre du marché de construction du réseau de transports en commun en voie unique par tramway, reliant les communes de Valenciennes et Vieux-Condé ;
2°) de mettre à la charge du SIMOUV la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le SIMOUV, représenté par Me Boutignon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ICI d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la société ICI déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le SIMOUV a accepté le désistement de la société ICI et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société ICI s’est désistée de son action. Le SIMOUV a accepté ce désistement et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d’action de la société ICI et du désistement des conclusions du SIMOUV présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois.
Fait à Lille, le 3 février 2026.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2200955_20260203