TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102075_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2021, la commune de Charbonnières-les-Varennes, représentée par la SCP Treins Poulet Vian et associés, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge de la société Sainte Martine, sous la garantie de son assureur, la somme de 25 251 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres intervenus lors de la réhabilitation de la salle omnisport courant 2016/2017, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois de mars 2021 et la date du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la société 3P Finition la somme de 1 329 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres intervenus lors de la réhabilitation de la salle omnisport courant 2016/2017, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le mois de mars 2021 et la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Sainte Martine et 3P Finition la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Sainte Martine et 3P Finition la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la SA GAN Assurances Iard et la SARL 3P Finition, représentées par Me Sliwa Boismenu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Sainte Martine soit condamnée à garantir la société 3P Finition et, le cas échéant, la compagnie d'assurances GAN à hauteur de 95 % à dire d'expert, et ce à titre de toutes les condamnations prononcées en ce compris celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Charbonnières-les-Varennes déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2200955 du 3 mai 2022 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune de Charbonnières-les-Varennes est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Charbonnières-les-Varennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charbonnières-les-Varennes, à la SARL Sainte Martine, à la SARL 3P Finition et à la SA Gan Assurance. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. is
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2102075_20230914
Données disponibles
- Texte intégral