CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01504_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2113833 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Ka, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ka, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Une mise en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête, a été adressée, le 22 septembre 2022, au conseil de M. A, par la voie de l'application Télérecours. Deux mémoires ampliatifs ont été enregistrés dans l'application informatique Télérecours le 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A a expressément annoncé la production d'un mémoire ampliatif. Par courrier du 22 septembre 2022, le conseil de M. A, Me Ka, a été mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire ampliatif qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Ce courrier, précisant qu'à défaut de réception de ce mémoire ampliatif dans le délai d'un mois le requérant serait réputé s'être désisté, a été mise à disposition de Me Ka, par voie de l'application informatique Télérecours, le même jour à 15 heures 18, qui en a accusé réception le 27 septembre 2022 à 12 heures 56. Si deux mémoires ampliatifs ont été enregistrés au greffe de la cour le 14 novembre 2022, à cette date, le délai d'un mois imparti pour cette production par la mise en demeure était expiré. Par suite, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE01504_20221213
Données disponibles
- Texte intégral