CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01505_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2110182 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les critères définis par la circulaire du 12 juin 1998 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant congolais né le 7 août 1960 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 3 avril 2009, a sollicité le 21 janvier 2021 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A B relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le moyen tiré de l'incompétence de M. C pour signer l'arrêté litigieux, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, et comporte notamment la justification de la décision du préfet de ne pas saisir préalablement la commission du titre de séjour. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A B, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.
5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Cet arrêté traduit notamment l'examen par les services de la préfecture des pièces produites par M. A B relatives à l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, sans que le requérant ne justifie que, de façon déloyale et par un fait exprès, il n'aurait pas été tenu compte de certaines des pièces fournies à l'appui de sa demande.
6. M. A B affirme à nouveau en appel résider habituellement en France depuis 2009, soit depuis plus de dix ans. Il en infère que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'en justifie pas davantage en appel qu'e première instance. Dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7 du jugement attaqué, en y ajoutant que la preuve de la résidence habituelle de l'intéressé n'est pas apportée au titre des années 2011 ni 2012 par la production d'un courrier de l'assurance maladie daté du 22 décembre 2011 aux termes duquel le requérant n'a jamais répondu aux demandes, relatives à la stabilité de sa résidence, que lui a adressées cet organisme les 5 août et 26 octobre précédents, et par la production d'un compte-rendu de radiographie réalisé le 8 novembre 2012.
7. Le requérant se prévaut à nouveau de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et de celle de sa relation avec sa compagne en situation régulière. Il allègue de la présence sur le territoire national de sa fratrie et de l'absence de liens conservés avec son pays d'origine. Il soutient être bien intégré socialement, notamment par la voie associative. Il soutient aussi l'être professionnellement, en produisant notamment une promesse d'embauche pour occuper un emploi d'électricien et une demande d'autorisation de travail datées de 2020 et, pour la première fois en appel, une autre demande de ce type datée de 2022, pour occuper le même type d'emploi. Il produit d'ailleurs un extrait de sa déclaration de revenus perçus en 2021 et l'avis d'imposition, d'un montant nul, sur ces revenus, ainsi que des relevés de situation de son livret A datés de 2021 et 2022. Ce faisant, le requérant ne fait pas état d'éléments susceptibles de remettre en cause les motifs des premiers juges, selon lesquels le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, par ces motifs et par ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré d'une telle erreur et de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que les preuves apportées sont en conformité avec les recommandations de la circulaire du 12 juin 1998, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée. En tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, en l'absence de caractère impératif des orientations qu'elle énonce.
9. Au vu des éléments adoptés et exposés au point 7 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement numéroté au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué qu'il serait père d'un enfant, a fortiori d'un enfant français et mineur.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 mai 2023
ORTA_2110182_20230522CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01505_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01505_20231221
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