CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01539_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201332 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Houessou, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de faits au regard de son état de santé et de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il revenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A épouse B, ressortissante indienne née le 1er octobre 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, Mme A épouse B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A épouse B présentée en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si Mme A épouse B fait valoir qu'elle souffre d'une poliomyélite pour laquelle elle est suivie régulièrement et produit plusieurs comptes rendus d'hospitalisation et certificats médicaux, aucun de ces documents ne se prononce toutefois sur l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, alors même que Mme A épouse B a été précédemment autorisée à séjourner en France pour raisons médicales, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait et de droit et que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme A épouse B n'établissant pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine n'est pas établie. Par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait, pour ce motif, lui faire obligation de quitter le territoire français et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en retournant dans son pays d'origine, elle sera soumise à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens ainsi soulevés doivent par suite être écartés.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant que l'époux de la requérante n'est pas autorisé à résider en France, que le couple a deux enfants nés en 2017 et 2020 et que Mme A épouse B ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne aurait commis des erreurs de fait. Par ailleurs, Mme A épouse B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été pris en méconnaissance des stipulations 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE01539Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22VE01539_20230216
Données disponibles
- Texte intégral