CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01623_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115332 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et, d'autre part, que sa situation personnelle et professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant chinois né le 8 décembre 1967 à Quingzhou, entré en France le 4 août 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 29 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A, qui fait valoir à nouveau en appel résider habituellement en France depuis plus de dix ans, soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance. Dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4. du jugement attaqué, en y ajoutant que la preuve de la résidence habituelle de l'intéressé n'est pas apportée au titre des années 2017 et 2018 par la production d'avis d'impôt pour ces deux années, mentionnant des revenus très faibles, deux relevés de livret A mentionnant chacun une seule opération, une simple facture établie par un magasin de bricolage, une ordonnance médicale datée du 3 mai 2018 et des factures de l'opérateur Free. En outre, les pièces produites pour la première fois en appel par M. A ne concernent que les années 2021 et 2022.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient à nouveau en appel qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2010, qu'il peut se prévaloir d'une activité professionnelle régulière depuis 2013 en qualité de manutentionnaire, qu'il dispose depuis février 2020 d'un contrat à durée indéterminée, qu'il maîtrise la langue française, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il respecte ses obligations fiscales. Toutefois, M. A ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon lesquels le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation personnelle et professionnelle ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6. du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, M. A soutient à nouveau en appel que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, d'une part, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'autre part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges sans commettre d'erreur, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident son épouse et ses deux enfants, dont l'un est mineur. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6. et 7. du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 mai 2023
DTA_2115332_20230510CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01623_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01623_20240305
Données disponibles
- Texte intégral