CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01654_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104659 du 2 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 juillet 2022 et 14 mars 2024, Mme A, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 à verser à son avocate, Me Duplantier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'erreur matérielle entachant le dispositif de sa requête n'est pas de nature à la rendre irrecevable ; -l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -il viole son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne voit pas d'inconvénient au prononcé d'un non-lieu à statuer, mais maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête de Mme A ou, à titre subsidiaire à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur cette requête. Elle soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie de l'existence d'aucun jugement qui aurait été rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal administratif d'Orléans, ni d'aucun arrêté préfectoral en date du 2 mars 2022 contre lesquels elle pourrait justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; la requête est par ailleurs dirigée contre une prétendue décision de refus de titre de séjour qui n'existe pas ; - en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors qu'une carte de résident de dix ans a été délivrée à Mme A ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 26 novembre 2018 pour y déposer une demande d'asile. Cette demande a été définitivement rejetée le 4 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 11 décembre 2020, le préfet de l'Eure a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a déposé une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2021 comme irrecevable. Le 13 décembre 2021, la préfète du Loiret a pris à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de renvoi. Par un jugement n° 2104659 du 2 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". 3. Il est constant qu'une carte de résident a été délivré à Mme A le 23 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont donc désormais dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A, qui a indiqué expressément ne pas vouloir renoncer à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-lieu, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera à Me Duplantier, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre F. ETIENVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 mai 2023
ORTA_2104659_20230502CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01654_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_22VE01654_20241022
Données disponibles
- Texte intégral