CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01733_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société BDM a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de Groslay du 25 février 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable du 14 février 2022, de condamner la commune du Groslay à lui verser la somme de 700 027,47 euros en réparation de ses préjudices subis, avec intérêts moratoires à compter du 17 février 2022, d'enjoindre à la commune de Groslay de lui verser cette somme et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206608 du 8 juillet 2022, reçue à la cour le 11 juillet 2022, la présidente de la 11ème chambre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 avril 2022, présentée par la société BDM. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 425-4 et L. 600-10 ; - le code de commerce et notamment son article L. 752-1 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part, de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. /Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial () ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges d'excès de pouvoir relatifs aux décisions délivrant ou refusant de délivrer des permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et des litiges indemnitaires relatifs à ces mêmes autorisations ou refus d'autorisation. La requête de la société BDM a pour objet la condamnation de la commune de Groslay à réparer les préjudices qu'elle impute à la demande que lui a faite le maire de retirer sa demande d'inscription de son dossier à l'ordre du jour de la commission départementale d'aménagement commercial programmée le 10 juin 2020, qu'elle a satisfaite, et donc sans qu'une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation ait été prise. Par suite, un tel litige n'apparaît pas ressortir de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative précité, de transmettre la requête de la société BDM au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à qui il appartient de régler cette question de compétence. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société BDM est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDM, à la commune de Groslay et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Versailles, le 4 octobre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON 22VE0173300
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01733_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01733_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel