TA138ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2206608_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laibi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de VTC à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour justifier le refus qui lui a été opposé, sur les dispositions de l'article R. 3120-8 du code des transports dans la mesure où il n'a pas été condamné pour escroquerie mais pour tentative d'escroquerie ; - il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, qu'il n'exerce pas la profession de chauffeur routier qui lui procurerait une source de revenus principale et que la circonstance qu'il ait exercé illégalement les fonctions de chauffeur de VTC sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courrier du 8 janvier 2025, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la compétence liée du préfet des Bouches-du-Rhône pour rejeter la demande de M. B de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes depuis le 23 mars 2017, a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de VTC. Par décision du 14 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer cette carte. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 121-4 du code pénal : " Est auteur de l'infraction la personne qui :/1° Commet les faits incriminés ;/2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ". Aux termes de l'article 313-1 du même code : " L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ". Selon les termes de l'article 313-3 de ce code : " La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative d'escroquerie commis le 27 mai 2018. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B portait la mention de cette condamnation. Si le requérant soutient que les dispositions du 3° de l'article R. 320-8 du code des transports ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas commis les faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné mais qu'il a seulement tenté de les commettre, l'article 121-4 du code pénal reconnait que l'auteur d'un délit, comme en l'espèce, est également celui qui a tenté de la commettre et que la tentative d'escroquerie est punie des mêmes peines que le délit d'escroquerie. Du fait de l'identité de régime applicable à l'escroquerie et à la tentative d'escroquerie, c'est à bon droit que le préfet a fait application des dispositions du 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports à la situation de M. B. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de M. B de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'autorité administrative, M. B ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206608_20250212
Données disponibles
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