TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206608_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, la société BDM, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Groslay a rejeté sa demande préalable indemnitaire reçue le 17 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de Groslay à lui verser la somme de 700 027,47 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2022, en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à la commune de Groslay de lui verser la somme de 700 027,47 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BDM soutient que :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui délivrer un permis de construire soumis à autorisation d'aménagement commercial ;
- elle a perdu une chance de réaliser le projet immobilier envisagé, la promesse de vente n'ayant pu aboutir ;
- le préjudice total s'élève à la somme 700 027,47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial () ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en la matière ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé.
3. La requête de la société BDM tend à obtenir la condamnation de la commune de Groslay, la société n'ayant pu se voir délivrer le permis de construire soumis à autorisation d'aménagement commercial sollicité suite au retrait de l'étude de sa demande à l'ordre du jour de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et sa demande de permis de construire ayant ensuite fait l'objet d'un classement sans suite le 26 août 2020. Le litige indemnitaire est dès lors relatif à la réparation du préjudice né de la décision de classement sans suite portant sur une demande de permis de construire soumis à autorisation d'aménagement commercial de la CDAC, en application des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, la requête de la société BDM ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle de la Cour administrative d'appel de Versailles, à qui il y a lieu de transmettre les dossiers en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la BDM est transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDM et à la commune de Groslay.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 11ème chambre
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206608Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2206608_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel