CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01831_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2109223 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement omet de répondre à plusieurs moyens ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A est une ressortissante algérienne née le 3 avril 1991 à Mesra qui a déclaré être arrivée en France le 21 mai 2014. Par un arrêté du 6 août 2014, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français. Elle s'est maintenue sur le territoire et a sollicité, le 6 avril 2021, son admission au séjour au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, Mme A soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre à plusieurs moyens. Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen complet de sa situation ni de l'erreur de droit qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Mme A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet n'a pas commis d'erreur en examinant la demande dont la requérante l'avait saisi sur le fondement de l'accord franco-algérien susvisé, et en particulier au regard des dispositions de l'article 6-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis sept ans, que résident avec elle en France, de façon habituelle, son époux ainsi que ses trois enfants âgés de huit ans, six ans et demi et trois ans, et qu'elle serait bien intégrée à la société française. Toutefois, elle ne produit pas de pièce qui suffise à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France. De plus, son époux et père de ses enfants a également fait l'objet d'une décision d'éloignement à destination de leur pays d'origine commun. Enfin, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie où ses enfants pourraient être scolarisés et où elle ne conteste pas conserver des attaches familiales, à savoir ses parents, son frère et ses sœurs. Il suit de là que ni l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ni l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, dont allègue cette dernière, ne sont caractérisées. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. D'une part, le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 7 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que la requérante ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. D'autre part, au vu de la durée de la présence en France de l'intéressée, des éléments relatifs à ses liens avec ce pays, le préfet a fixé, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, la durée de cette interdiction à deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01831_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Rejet
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- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01831_20240312
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