CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01859_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103098 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement annulé l'arrêté du 2 février 2021 en déclarant illégale la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au conseil du requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M B, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il confirme le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination vers lequel cet arrêté sera exécuté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour et de le mettre en possession, pour toute la durée du réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire de production de pièces du 28 décembre 2022, M B a produit la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Par un courrier en date du 12 janvier 2023, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, (la cour l'informant que l'examen de sa requête permet de s'interroger sur l'intérêt qu'elle conservait pour lui dès lors qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023, et que Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 février 2021 doivent dès lors être regardées comme ayant été abrogées. Par un courrier en date du 20 janvier 2023, M B, représenté par Me d'Allivy Kelly, s'en rapporte à la sagesse de la cour pour apprécier s'il y a lieu de statuer sur le fond ou de prononcer un non-lieu, observe que si le juge administratif prononce le non-lieu, rien ne l'empêche d'accorder des frais irrépétibles à la partie qui ne saurait être considérée comme la partie perdante et confirme sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En ce qui concerne le non-lieu à statuer : 2. M. B, ressortissant malien né le 10 décembre 2001, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 15 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement annulé l'arrêté du 2 février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au conseil du requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation des décision lui refusant un titrede séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", autorisant M. B à travailler, valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023, lui a été délivrée en cours d'instance par le préfet des Hauts-de-Seine, le 20 septembre 2022. Les décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 2 février 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement ayant été abrogées de ce fait, M. B doit ainsi être regardé comme ayant eu satisfaction. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. En ce qui concerne les frais irrépétibles : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me d'Allivy Kelly d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M B. Article 2 : L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Delphine d'Allivy Kelly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 22VE0185900
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22VE01859_20230329
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