CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01895_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme D A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2021 par lesquels le préfet des Yvelines a retiré pour fraude les décisions de délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2029.
Par un jugement n° 2109450-2110132 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. et Mme C.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 22VE01895, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Denise, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 12 octobre 2021 par le préfet des Yvelines ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que sa bonne foi ne peut être mise en cause ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de l'état de santé de son épouse, nécessitant des soins en France et sa présence à ses côtés, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pourrait lui être délivré.
II. Par une requête n° 22VE01896, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Denise, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 12 octobre 2021 par le préfet des Yvelines ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, que sa bonne foi ne peut être mise en cause ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de son état de santé, nécessitant des soins et un suivi régulier en France, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pourrait lui être délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement le 20 août 1961 et le 21 janvier 1971, résident habituellement en France depuis 2015 selon leurs déclarations. Ils ont obtenu un certificat de résidence algérien valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2029 sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'ascendants à charge d'un français et de son conjoint. Par deux arrêtés du 12 octobre 2021, le préfet des Yvelines a procédé au retrait pour fraude des certificats de résidence délivrés. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 22VE01895 et 22VE01896, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les moyens tirés d'une motivation insuffisante des décisions attaquées et d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle des requérants doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux point 4. et 5. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2. de la présente ordonnance, M. et Mme C ont obtenu un certificat de résidence valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2029 sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'ascendants à charge d'un français et de son conjoint. A cet égard, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles relatif au jugement rendu par la 5ème chambre correctionnelle le 11 octobre 2021, produit par le préfet des Yvelines, qu'un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été reconnu coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France réprimés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'escroquerie, de corruption passive et de blanchiment réprimés par le code pénal, et d'avoir permis la délivrance indue de titres de séjour à 159 personnes. Ce jugement, qui est devenu définitif, mentionne les noms, prénoms et dates de naissance des requérants parmi ceux des ressortissants étrangers auxquels un titre de séjour a été délivré indûment. Eu égard à l'autorité de chose jugée au pénal, la délivrance indue des titres de séjour susmentionnés aux requérants, constatation de fait qui est le support nécessaire du dispositif de ce jugement, s'impose au juge administratif. Si M. et Mme C soutiennent, comme en première instance, que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leur bonne foi ne saurait être mise en cause, qu'aucune intention frauduleuse de leur part n'est établie et qu'ils ignoraient tout des manœuvres frauduleuses commises par cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, ils ne produisent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 11. à 13. du jugement attaqué.
6. Enfin, M. et Mme C soutiennent, comme en première instance, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, en faisant valoir que l'état de santé de Mme C nécessite des soins et un suivi médical régulier qui ne sont pas possibles en Algérie, ainsi que la présence constante de son époux à ses côtés. Toutefois, les pièces versées au dossier, et en dernier lieu un compte rendu opératoire de l'AP-HP faisant état d'une " arthroplastie totale de la hanche droite et d'une ablation d'ostéome antérieur de la hanche " le 8 juin 2022, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée ne pourrait bénéficier en Algérie de la prise en charge médicale requise par son état de santé. En tout état de cause, il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour soins ou au titre de la vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ou que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de leur situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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2, 22VE01896Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 avril 2023
ORTA_2109450_20230414CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01895_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01895_20240416
Données disponibles
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