TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2109450_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. A B, représenté par Me Zagar demande au tribunal : 1°) de déclarer le recours pour excès de pouvoir introduit par M. B recevable ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police ayant refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des dépens de la procédure ; Par un courrier du 3 février 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale () 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 3 février 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été transmis par voie dématérialisée à Me Zagar, le conseil de M. B, qui est réputé avoir pris connaissance de celui-ci deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application de l'article R.611-8-6 du même code. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2109450
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2109450_20230414
Données disponibles
- Texte intégral