CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01928_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2201824 du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B.
Par cette requête, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208359 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Itoua, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omissions à statuer, dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le caractère disproportionné de l'arrêté attaqué et sur sa situation personnelle actuelle, laquelle justifie une mesure de régularisation ;
- l'arrêté attaqué est illégal, dès lors qu'il est disproportionné ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1991 à Tunis, est entré en France le 19 novembre 2015 muni d'un visa de long séjour, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que le jugement est entaché d'omissions à statuer, dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le caractère disproportionné de l'arrêté attaqué et sur sa situation personnelle actuelle, laquelle justifierait une mesure de régularisation. Toutefois, en relevant, pour rejeter la requête, que la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée par l'intéressé a été rejetée le 23 octobre 2018 en raison de la procédure de divorce en cours avec son épouse, que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, et qu'il n'établit pas, par la seule production d'une copie de pièce d'identité, être en couple avec une ressortissante française à la date de l'arrêté en litige, ni l'existence d'une communauté de vie avec cette personne, le premier juge a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens soulevés par l'intéressé dans ses écritures de première instance.
Au fond :
4. Le requérant, qui soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il est disproportionné et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il fait à cet égard valoir qu'il réside habituellement en France depuis sept ans, qu'il vit en couple avec une ressortissante française et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et comme l'a relevé le premier juge, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, et alors qu'il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aisne.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01928_20240416
Données disponibles
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