CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01961_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020, 19 février et 15 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Art du bâtiment Services et Rénovation, représentée par la SELARL Trojman-Motila et associés, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui appliquer, d'une part, une contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 300 euros, d'autre part, une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 7 194 euros, ainsi que la décision explicite du 20 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a explicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision ; à titre principal, de la décharger du paiement de ces sommes, à titre subsidiaire, de minorer le montant de ces sanctions ; de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2008641 du 9 juin 2022, le Tribunal administratif de de Versailles a rejeté la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête en date du 3 août 2022, la SARL Art du bâtiment Services et Rénovation représentée par Me Trojman, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal administratif de Versailles. La SARL Art du bâtiment Services et Rénovation soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. La SARL Art du bâtiment Services et Rénovation, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 9 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Art du bâtiment Services et Rénovation, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Art du bâtiment Services et Rénovation n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 juin 2022 par le Tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Art du bâtiment Services et Rénovation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Art du bâtiment Services et Rénovation et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 18 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01961_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel