CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01967_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 11 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2208323 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 août 2022 et 6 septembre 2022, M. A, représenté par Me Delrieu, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée et disproportionnée ;
- son signalement dans le système d'information Schengen est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 24 novembre 1980 à Tellippalai, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 11 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent, en toutes leurs décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés, alors même qu'ils ne présentent pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2012, qu'il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche pour exercer, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions d'agent polyvalent, qu'il est dépourvu d'attaches au Sri-Lanka, dès lors que son épouse et leurs deux enfants sont réfugiés en Inde, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et alors que le requérant ne démontre pas une insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel, la promesse d'embauche qu'il produit a été établie le 12 juillet 2022, soit postérieurement aux arrêtés attaqués. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que le requérant rejoigne son épouse et leurs deux enfants réfugiés en Inde. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police.
5. En troisième lieu, les moyens tirés ce que les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait injustifiée et disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 24. du jugement attaqué.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que le signalement du requérant dans le système d'information Schengen serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être, en tout état de cause, écarté pour le motif exposé au point 6. de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 novembre 2023
ORTA_2208323_20231123CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01967_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01967_20240416
Données disponibles
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