CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02010_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2104690 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Renda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait bien informé la préfecture du changement intervenu dans sa situation professionnelle par un courrier réceptionné le 21 mai 2021 ;
- contrairement à ce qu'a retenu la préfète, son premier employeur n'a pas reçu une demande de complément de son dossier de la part de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour la préfète d'Eure-et-Loir d'avoir régularisé sa situation dès lors qu'il est pleinement intégré en France, où il réside depuis le 2 août 2017 et où il exerce une activité professionnelle depuis le mois d'août 2020 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 13 mars 1997 et entré en France le 2 août 2017, a sollicité, le 9 novembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 2 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance qu'il n'a pas informé la préfecture d'Eure-et-Loir du changement intervenu dans sa situation professionnelle alors qu'il a adressé, à cette fin, un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 21 mai 2021, ce moyen est relatif au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser de régulariser la situation de M. B, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée, ainsi qu'elle devait le faire, non seulement sur l'avis négatif émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au motif que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande de complément de dossier, mais également sur les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant et notamment, son entrée récente en France, la circonstance qu'il s'y était maintenu irrégulièrement pendant plus de trois ans avant de solliciter la régularisation de sa situation et l'absence de liens personnels et familiaux intenses et stables dans ce pays. Alors que le requérant, qui se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il occupe un emploi de chauffeur depuis le mois d'août 2020, ne dispose pas d'une situation professionnelle de nature à justifier une mesure de régularisation, il résulte de l'instruction que la préfète d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seuls éléments caractérisant la situation du requérant indépendamment du sens de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que cette direction aurait retenu à tort que l'employeur de M. B n'avait pas répondu à sa demande de complément de dossier alors que cette demande ne lui était pas parvenue, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour la préfète d'Eure-et-Loir d'avoir régularisé sa situation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de ses perspectives professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'était présent sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. La circonstance qu'il occupe un emploi de chauffeur depuis le mois d'août 2020 n'est pas de nature à caractériser une situation professionnelle justifiant une mesure de régularisation. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales et privées intenses dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation et n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE02010_20221027
Données disponibles
- Texte intégral