CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02015_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200032 du 2 mars 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A, représenté par Me Reynolds, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 août 1990 à Adjame, est entré en France le 6 janvier 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 décembre 2021, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 2 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 3. et 12. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Toutefois, et comme l'a relevé le premier juge, s'il est constant que le requérant est le père d'un enfant français né le 22 mai 2020, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant, domicilié à Orléans, est séparé de la mère de son fils, laquelle vit à Saint-Etienne avec ce dernier. En outre, dans un jugement du 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté que l'intéressé, hébergé et sans emploi ni ressource, " est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité ". Par ailleurs, il résulte de ce jugement que si l'intéressé exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant, il dispose d'un droit de visite d'une heure par mois seulement, dans un " lieu neutre ". Enfin, si le requérant produit en appel des nouvelles pièces, telles que des copies de huit transferts d'argent au bénéfice de la mère de son fils, ces transferts, effectués en 2022, sont en tout état de cause postérieurs à l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021. De même, si M. A verse au dossier des copies de billets de train, ces pièces sont également postérieures à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et malgré l'affirmation du requérant selon laquelle les rencontres avec son fils ont lieu désormais au domicile de la mère, il n'établit pas sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la préfète de la Loire a pu légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est le père d'un enfant français né le 22 mai 2020, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 6. de la présente ordonnance, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, l'intéressé, hébergé et sans emploi ni ressource, n'établit aucune insertion particulière au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 6. de la présente ordonnance.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02015_20240416
TA2017 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE02015_20240416
Données disponibles
- Texte intégral