TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistementCitée 4×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2200032_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la SARL cabanon bleu, représentée par Me Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de paiement émis le 2 septembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud concernant la redevance domaniale au titre de la période du 10 mars au 31 décembre 2021 pour occupation du domaine public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par un courrier en date du 10 juin 2025, régulièrement notifié par l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, selon les termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par le courrier susvisé du 10 juin 2025, régulièrement notifié le même jour et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans un délai d'un mois suivant cette notification, la société cabanon bleu, doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL cabanon bleu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL cabanon bleu, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 17 juillet 2025. La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2200032_20250717