CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02041_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2113473 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Cujas, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 portant rétention de documents d'identité ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer le document d'identité
n° 1820206226825 valable du 20 août 2018 au 6 février 2028 ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est injustifiée ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant roumain né le 6 février 1982 à Victori, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a été interpellé le 24 octobre 2021 pour des faits de violences conjugales en état d'ivresse et menaces de mort. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 12 juillet 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il lui refuse un délai de départ volontaire.
3. En premier lieu, par son jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions présentées en appel par M. A tendant, à nouveau, à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, M. A soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2014, et non 2020 comme l'indique à tort le préfet des Hauts-de-Seine, qu'il vit à Colombes avec son épouse, également roumaine, et leur fils âgé de seize ans, qu'il travaille depuis son entrée en France, qu'il dispose à cet égard d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps plein pour exercer le métier de tireur de câbles, qu'il dispose ainsi d'un logement et de ressources stables qui lui permettent de subvenir aux besoins du ménage, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, et en tout état de cause, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de sa vie familiale, a été interpellé le 25 octobre 2021 pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort en état d'ivresse. A cet égard, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'il est vrai que cette interpellation n'a donné lieu à aucune condamnation définitive et que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge, les faits reprochés, dont la matérialité n'est pas contestée, permettent de regarder la présence en France de M. A comme une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa mère réside en France, que son frère vit en Allemagne et que son père est décédé, il n'établit pas pour autant qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, l'activité professionnelle de l'intéressé n'est pas, à elle seule, de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 9. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02041_20240523
Données disponibles
- Texte intégral