TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2113473_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, et deux mémoires enregistrés les 5 septembre 2023 et 23 mai 2025, la société Universal Investment Gesellschaft Mbh, qui s’est substituée à la société Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le compte du fonds Pegasus-UI-Fonds, succédant au fonds Allianz Pegasus Fonds, représenté par Me Lauratet et Me Le Bot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 103 306,44 euros sur des dividendes distribués au titre des années 2011 et 2012, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre des années 2011 et 2012, l’administration a notamment fait valoir, en défense, que l’intéressée ne produisait aucun document émanant de l’établissement payeur français et du dépositaire global, susceptible de justifier de la chaîne de paiement des dividendes sur lesquels ont été pratiquées les retenues à la source litigieuses. Si la société requérante produit à l’instance des relevés de paiement des dividendes émis par le dépositaire BNY Mellon, ainsi que des déclarations 2777 émises par la société BNP Paribas, établissement payeur français, pour les années 2011 et 2012, ces éléments ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes versés et d’établir le versement de la retenue à la source au Trésor français pour la somme en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Universal Investment Gesellschaft Mbh, qui s’est substituée à la société Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le compte du fonds Pegasus-UI-Fonds, succédant au fonds Allianz Pegasus Fonds, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal Investment Gesellschaft Mbh, qui s’est substituée à la société Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le compte du fonds Pegasus-UI-Fonds, succédant au fonds Allianz Pegasus Fonds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025 Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 mai 2024
ORCA_22VE02041_20240523TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2113473_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2113473_20251222
Données disponibles
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