CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02057_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103170 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixe le Mali comme pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B, représenté par Me Robiliard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 à Diewaye, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 novembre 2020. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juillet 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixe le Mali comme pays de destination.
3. En premier lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il justifie de plus de trente-six mois d'expérience professionnelle en qualité, successivement, d'agent d'entretien, d'agent de service et de plongeur, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 août 2019, que le secteur de la restauration connaît des difficultés de recrutement, qu'il est donc inséré d'un point de vue professionnel, que si sa mère et sa sœur résident encore au Mali, il n'est plus en relation avec elles, et qu'il est en revanche proche de son frère, qui réside également en France. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante à la date de l'arrêté attaqué. En outre, l'expérience professionnelle de M. B, bien qu'établie par les pièces du dossier, ne peut, à elle seule, être regardée comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches personnelles particulièrement fortes en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA642 octobre 2023
ORTA_2103170_20231002CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02057_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02057_20240523
Données disponibles
- Texte intégral