TA64Tribunal Administratif de PauCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103170_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 septembre 2021 à l'encontre de la décision l'informant du retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui avait été accordée à sa grand-mère, Mme D C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en précisant que par une décision du 8 mars 2023 il a été fait droit au recours préalable obligatoire formé contre la décision retirant cette subvention et qu'un dossier de régularisation a été créé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision implicite de refus de faire droit au recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre le retrait de la subvention de 4 000 euros accordée à sa grand- mère au titre du dispositif " MaPrimRénov ", a obtenu gain de cause, par une décision du 8 mars 2023, précisant qu'une prime d'un montant de 4 000 euros lui était accordée à la suite de ce recours. Par suite, ces éléments ayant été communiqués au requérant le 27 mars 2023, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces dernières.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Pau, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2103170_20231002
Données disponibles
- Texte intégral