TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105742_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 30 juin 2021, le 9 mai 2022 et le 1er décembre 2022, sous le n° 2103170, M. B C demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de 10 060, 82 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 12 748, 56 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2020. Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors que l'association qui assurait son suivi lui a indiqué qu'il lui était possible de cumuler son salaire et le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2021 et 1er décembre 2022 sous le n° 2105742, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative. Il soutient que : - l'amende administrative est infondée ; - ses omissions de déclaration n'avaient pas vocation à tromper l'administration ; - il n'avait pas l'intention de frauder. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2103170 et n° 2105742, présentées par M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de juin 2016. Suite à la réintégration dans ses ressources de salaires, le requérant s'est vu notifier, par une décision du 18 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 12 748,56 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2020. Par une décision du 30 août 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros. Par la requête n° 2103170, M. C demande que lui soit accordée la remise du solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 10 060, 82 euros. Par la requête n° 2105742, il demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros. Sur l'amende administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-57 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative de 1000 euros infligée le 31 août 2021 par le président du conseil départemental de l'Hérault résulte des omissions déclaratives de M. C qui ont donné lieu à l'indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2018 à novembre 2020. Si M. C fait valoir qu'il lui a été indiqué par l'association qui assurait son suivi qu'il lui était possible de cumuler le bénéfice de revenu de solidarité active et la perception de salaires, il résulte toutefois de l'instruction que M. C a persisté à ne pas faire mention, dans ses déclarations trimestrielles, de ses revenus pour les années 2018 et 2019 alors qu'il disposait d'une activité salariée. De telles omissions, en raison de leur caractère réitéré et en raison de l'importance des sommes en cause, sont constitutives de fausses déclarations et par conséquent, justifient le prononcé d'une amende administrative. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 7 précédent que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu prononcer une amende administrative de 1 000 euros à l'encontre du requérant. Sur la remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 9. Pour solliciter l'octroi d'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, M. C fait valoir qu'il n'avait pas l'intention de frauder. Comme il a été dit ci-dessus, M. C a fourni de fausses déclarations justifiant que lui soit infligée une amende administrative. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, F. Roman Nos 2103170, 210574
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2105742_20230202
Données disponibles
- Texte intégral