CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02064_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103857 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A, représentée par Me Liger, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 6 juillet 1988 à Berkane, est entrée en France le 2 août 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 27 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient, comme en première instance, que la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. En tout état de cause, en se bornant à produire une simple promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2021, la requérante ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 de cet accord, aux termes duquel : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si elle fait à cet égard valoir qu'elle réside en France depuis le 24 avril 2019, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle est intégrée, que sa sœur, son oncle, ses cousins et cousines résident régulièrement en France, et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2020, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si elle fait à cet égard valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, nés respectivement en 2010, 2011 et 2016, résident dans son pays d'origine, ainsi que sa mère. En outre, le concubinage invoqué par la requérante était, en tout état de cause, très récent à la date de l'arrêté attaqué, ainsi d'ailleurs que son entrée sur le territoire national. Enfin, la promesse d'embauche dont se prévaut l'intéressée ne permet pas, à elle seule, d'établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation de Mme A.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0206400Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8016 novembre 2023
DTA_2103857_20231116CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02064_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02064_20240516
Données disponibles
- Texte intégral