CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02088_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2204730 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Gerard, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; le risque de fuite n'est pas établi dès lors qu'il n'a pas fait état, lors de son audition, de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée et injustifiée au regard de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant guinéen né le 27 août 1990 et entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2017, fait appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donne délégation de signature à Mme D E, sous-préfète de l'arrondissement de Rambouillet pour signer tous arrêtés, décision ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 2017 et qu'il y est parfaitement intégré, travaillant pour le même employeur depuis décembre 2019. Toutefois, si le requérant produit un certificat de travail et des bulletins de salaire établissant qu'il a travaillé en France durant plusieurs années, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses et anciens dans ce pays. En outre, il ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses sœurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, alors même que le requérant résiderait en France depuis plus de quatre ans, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet des Yvelines ne pouvait fonder sa décision portant refus de délai de départ sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit aucun récépissé de demande de titre de séjour, n'établit pas, par les seules copies d'échanges de mails qu'il verse au dossier, qu'il avait effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la date de l'arrêté en litige. Par suite, sans qu'importe la circonstance que le requérant n'aurait pas fait état, lors de son audition, de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être qu'écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22VE02088_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel