CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02291_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2020 et 23 mars 2021, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis, représentée par Me Gninafon, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 septembre 2020 en vue du recouvrement, au profit du centre hospitalier de Dreux, de la somme globale de 30 989,56 euros au titre du remboursement de consultations externes et prestations hospitalières ; de la décharger de l'obligation de payer la somme de 30 989,56 euros qui lui est réclamée ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2003918 du 1er septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la société Sofaxis, représentée par Me Gninafon demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 septembre 2020 ; 3° de la décharger de l'obligation de payer la somme de 30 989,56 euros qui lui est réclamée ; 4° de condamner le centre hospitalier de Dreux, à lui restituer de la somme de 30 989,56 euros indument saisie ; 5° d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur ; 6° de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les sommes sur lesquelles portent les saisies à tiers détenteur du 8 septembre 2020 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur émis le 8 septembre 2020 à l'encontre de la société Sofaxis en vue du recouvrement au profit du centre hospitalier de Dreux, ne constitue par un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par une ordonnance motivée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a écarté la requête de la société Sofaxis au motif que sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sofaxis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande; ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis. Fait à Versailles, le 22 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 22VE02373
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE02291_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel