CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02305_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2212217 du 27 septembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Fernandez, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée, le 25 octobre 2022, au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 10 juin 1995 à Mubrakpor, a sollicité l'asile auprès des services du préfet du Val-d'Oise le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 17 août 2022, ce préfet a décidé de son transfert vers les autorités autrichiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 septembre 2022, dont il fait appel. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. " Aux termes de l'article L. 572-5 du code précité : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il résulte de l'instruction que si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté du 17 août 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 septembre 2022 au préfet du Val-d'Oise, laquelle est intervenue le lendemain. Il ne résulte pas de l'instruction que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne résulte pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 28 mars 2023, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 28 mars 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 portant transfert vers l'Autriche sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4427 décembre 2022
DTA_2212217_20221227CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02305_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02305_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel