CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02338_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104580 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orélans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Ngamakita, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 mai 1995 à Dabakala, a déclaré être entrée en France le 15 janvier 2017, sous couvert d'un visa court séjour pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des aptrides (OFPRA) le 13 février 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2018. En situation irrégulière, elle a sollicité le 26 juin 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du5 novembre 2021, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Mme B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02338_20221216
TA679 février 2024
ORTA_2104580_20240209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE02338_20221216
Données disponibles
- Texte intégral