CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02360_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203747 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Singh, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits et une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de la durée de sa présence sur le territoire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et une dénaturation des pièces du dossier dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis 2003 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 4 janvier 1969, a sollicité, le 18 mars 2021, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits et une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de la durée de sa présence sur le territoire français, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en vertu duquel un certificat de résidence d'un an est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Essonne a estimé que les justificatifs présentés par l'intéressé n'établissaient pas de façon probante la réalité de sa résidence sur le territoire français notamment pour les années 2011 à 2014, 2016, et 2019. S'il n'est pas contesté que M. B est entré une première fois en France le 10 janvier 2003, les pièces produites par l'intéressé, qui a fait l'objet de refus de titres de séjour en 2003 puis en 2012, ne sont pas de nature à établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, s'agissant en particulier des années 2011 à 2014, compte tenu notamment du faible nombre de pièces produites. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par voie de conséquence, doit, en tout état de cause, être écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée motif pris que le requérant résiderait en France depuis plus de dix ans.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France où il aurait développé des liens professionnels, personnels et affectifs et soutient qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée au pays. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté de la résidence en France dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant, qui est sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à son intégration professionnelle et aux liens privés qu'il aurait tissés en France. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches en Algérie où résident notamment son épouse et sa fille mineure. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été édictées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, qui relève de la légalité externe, constitue une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable. Il doit, dès lors, être écarté.
9. En septième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les juges de première instance.
10. Enfin, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02360_20230425
TA459 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02360_20230425
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