TA453ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA45 · 3ème chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2203747_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 19 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - ne pouvant pas accéder aux soins nécessités par son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle doit être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète du Loiret en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé doit être considérée comme ayant entaché sa décision tant d'une erreur de fait que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète du Loiret n'a manifestement pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante haïtienne née le 2 avril 1957, est entrée sur le territoire français le 25 février 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 février 2020 au 6 mars 2020. Le 30 avril 2020, elle a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 9 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2021. Le 12 janvier 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mai 2022 estimant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui a entendu lever le secret médical dans le cadre de la présente instance, est atteinte de diabète et souffrirait, selon une attestation établie le 22 décembre 2022 par le service de l'accueil des étrangers du Secours catholique Loiret, d'une baisse de ses facultés intellectuelles. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge suffisante dans son pays d'origine en produisant divers documents attestant des difficultés que connaît le système de santé haïtien ainsi que l'attestation précitée du Secours catholique et un certificat médical daté du 27 octobre 2022 attestant qu'elle souffre de diabète, elle n'établit pas que le défaut de prise en charge allégué serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la circonstance qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète en prenant la décision contestée ainsi que ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret, avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour contestée, n'aurait pas procédé, comme elle y était tenue, à un examen particulier de la situation de Mme A B. 6. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme A B n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203747_20240809
Données disponibles
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