CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00502_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203747 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A, représentée par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, lesquelles sont d'une exceptionnelle gravité ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de son état de santé, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - compte tenu des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans on pays d'origine, la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A, de nationalité guinéenne, née le 25 mars 1977, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France dans le courant de l'année 2019 et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 23 octobre 2019. Si l'intéressée se prévaut d'une activité de bénévole au secours catholique pour justifier de son insertion au sein de la société française, en produisant devant le tribunal une attestation de bénévolat, son séjour en France demeure récent et la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Il ressort d'un certificat médical établi le 26 août 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, que Mme A " est actuellement suivie et traitée pour une pathologie grave, nécessitant un suivi médical continu, dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Si l'intéressée prétend que les soins dont elle bénéficie ne pourraient pas être mis en place dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Alors d'ailleurs que l'intéressée n'a pas sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, les seuls éléments qui viennent d'être mentionnés ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement prononcée à son encontre comme ayant été prise en violation des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle ou familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme A fait état de ses craintes d'être exposée dans son pays d'origine à des persécutions de la part de son époux, lequel lui infligeait des violences physiques, psychologiques et des sévices graves avant sa fuite en 2019. L'intéressée ajoute que ses démarches auprès des autorités locales traditionnelles visant à faire cesser les violences dont elle était l'objet ont été sans effet et précise également avoir été ostracisée de son quartier en raison de son ethnie soussou. Pour autant, l'appelante ne produit aucun document permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles elle serait exposée si elle retournait en Guinée, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2022. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3111 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00502_20230511
TA459 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00502_20230511
Données disponibles
- Texte intégral