CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02365_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2203976 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte des éléments caractérisant sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 21 avril 1987 et entré en France le 13 septembre 2013, a sollicité, le 20 avril 2021, un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a indiqué les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B et lui faire obligation de quitter le territoire français. A cet égard, le préfet n'était nullement tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
6. Enfin, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à établir qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis le mois de septembre 2013 ainsi qu'il le soutient, ni qu'il serait particulièrement bien inséré professionnellement dans ce pays. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement en février 2019. Par ailleurs, l'intéressé, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, alors même que le requérant se prévaut de ce qu'il a travaillé depuis 2015, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Par ailleurs, et à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en ne procédant pas à la régularisation de sa situation.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02365_20230309
Données disponibles
- Texte intégral